Maintenance des Patrimoines
Cours

Modes de passation

Selon le critère d'éligibilité retenu, le mode de passation sera différent. L'organigramme suivant représente les différents modes de passation associés aux critères retenus.

Il apparaît donc clairement que pour pouvoir avoir recours à la procédure de dialogue compétitif qui représente un intérêt majeur dans le cadre d'un contrat de partenariat, le critère de complexité doit être justifié, soit seul, soit en complément d'un des critères d'urgence ou d'efficience

Evaluation préalable
Evaluation préalable[Zoom...]

Ce critère de complexité est dans la pratique celui que l'on retrouve le plus fréquemment : selon un représentant de la MAPPP, ce critère est retenu sur les dossiers qui leur sont présentés dans plus de 90% des cas.

Il peut se justifier, selon les termes de la loi, dans deux configurations : la complexité technique ou la complexité financière.

La complexité technique est extrêmement délicate à justifier. En effet, il s'agit d'une complexité réelle du projet qui ne peut que très rarement être justifiée par la complexité technique de la conception, la commande publique classique étant également adaptée à cet aspect. Il s'agit plutôt d'une complexité liée à la maintenance et à l'exploitation des bâtiments. Peu d'ouvrages sont concernés.

C'est donc la complexité financière qui est en général démontrée. Le montage financier d'un contrat de partenariat étant en soit complexe, il s'agit de démontrer l'incapacité du maître d'ouvrage à envisager seul, c'est-à-dire sans l'assistance du partenaire privé, le montage financier du projet.

La configuration la plus simple pour justifier ce critère se présente lorsque le maître d'ouvrage public autorise le partenaire privé à utiliser une partie des infrastructures ou du domaine public à des fins qui lui sont propres. L'objectif dans ce cas est de permettre à la personne publique de payer un loyer moindre ; les recettes annexes du partenaire privé liées à l'exploitation des ouvrages supplémentaires étant déduites du loyer facturé. La nature des constructions envisagées, ainsi que leur exploitation, étant à l'initiative du partenaire privé, la personne publique n'en a pas connaissance au moment de la consultation et se trouve donc dans l'incapacité d'assurer seule le montage financier du projet. Le critère de complexité financière est ainsi justifié.

Le maître d'ouvrage peut, dans ce cas, préciser dans la consultation, la nature des ouvrages autorisés. En effet, ces bâtiments supplémentaires seront à échéance du bail consenti, propriété de la collectivité ou de l'état. La personne publique doit pouvoir y trouver un intérêt.

Ce sont les adaptations de l'ordonnance de 2004 par la loi du 28/07/08 qui ont permis cette possibilité. Il s'agit dans ce cas de rendre possible la valorisation du domaine public par le partenaire privé. Un bail privé déconnecté de la durée du contrat de partenariat est consenti qui constitue des droits réels pour le partenaire privé.

Cette façon de procéder est actuellement jugée très attractive pour bon nombre de personnes publiques, mais les partenaires privés sont généralement réticents à prendre le risque associé aux recettes annexes.

Cependant, bien qu'intéressante sur le plan financier pour la personne publique, le problème de la possession et de l'entretien d'infrastructures supplémentaires, à échéance du bail privé, ne semble pourtant pas présenter un intérêt évident.

Plusieurs questions se posent :

  • Comment faire pour entretenir un bâtiment avec une activité commerciale qui n'a rien à voir avec l'activité principale, alors que les finances publiques ne permettent pas d'entretenir correctement l'ensemble du patrimoine aujourd'hui existant ?

  • Comment gérer cette nouvelle activité commerciale ?

  • Comment vendre ce bâtiment s'il est imbriqué dans une emprise que la collectivité ne souhaite pas céder ?

Il s'agit d'autant de problèmes à long terme qui ne pourront être réglés par l'ensemble des maîtres d'ouvrages publics.

Cependant, la réponse à ces questions ne fait pas partie des préoccupations actuelles car la mise en œuvre de cette solution permet finalement de rendre éligible au contrat de partenariat, bon nombre d'ouvrages, bien qu'il s'agisse d'un mode de commande publique dérogatoire.

Ce procédé semble donc représenter la réponse idéale pour les personnes publiques à l'engouement général actuel pour les partenariats publics/privés.

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